La loi 2008-174 « relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » a été promulguée le 25 février 2008. La présente fiche porte sur la rétention de sûreté.
Cette loi vise à permettre l’enfermement de personnes condamnées pour certains crimes, après exécution de leur peine, lorsqu’il existe un risque, réel ou supposé, qu’elles commettent une récidive.
Enjeux
La loi 2008-174 « relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » a été promulguée le 25 février 2008. La présente fiche porte sur la rétention de sûreté.
Cette loi vise à permettre l’enfermement de personnes condamnées pour certains crimes, après exécution de leur peine, lorsqu’il existe un risque, réel ou supposé, qu’elles commettent une récidive. Comme beaucoup d’autres, cette loi répond d’abord à un fait divers : l’affaire Evrard, du nom de l’auteur d’un viol sur mineur (le petit Enis), commis peu de temps après la sortie de prison du criminel.
Etat de la législation antérieure
A l’heure actuelle, la personne condamnée dont la peine d’emprisonnement prend fin est libérée. Elle peut néanmoins avoir été condamnée à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, qui peut comprendre un placement sous surveillance électronique.
Cette peine restreint la liberté du condamné libéré et son inobservation, qui constitue une nouvelle infraction, est sanctionnée par un nouvel emprisonnement (cf. annexes).
La personne qui a « purgé » sa peine ne peut donc être emprisonnée ou retenue en l’absence de nouvelle condamnation pour des faits nouveaux. Son enfermement ne peut être prolongé au-delà de la durée de la peine prononcée.
A côté des sanctions pénales, la loi prévoit la possibilité d’hospitaliser d’office, ou à la demande d’un tiers, la personne qui est atteinte d’un trouble mental et constitue un danger pour elle-même ou pour les tiers (cf. annexes). Dans cette hypothèse, la personne est hospitalisée non pas parce qu’elle a commis un délit ou un crime, mais en raison de son état de santé mentale.
La loi nouvelle
La loi du 25 février 2008 dispose désormais qu’une personne condamnée, pour certains crimes, à une peine supérieure ou égale à 15 ans de prison peut, au jour prévu pour sa libération, faire l’objet d’une
« rétention de sûreté » « lorsqu’elle présente, en raison d’un trouble grave de la personnalité, une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une de ces infractions ».
Autrement dit, au jour prévu pour sa libération, la personne concernée est, de nouveau et sans avoir commis de nouvelle infraction, privée de liberté et « placée (…) dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la rétention ».
Cette rétention est prononcée pour une durée d’un an renouvelable indéfiniment.
Sont visées toutes les personnes condamnées à une peine d’au moins 15 ans de prison pour les crimes d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou acte de barbarie aggravés, de viol aggravé ou d’enlèvement ou de séquestration aggravé. Lorsque la victime est un mineur, la rétention de sûreté peut s’appliquer à l’auteur des crimes visés ci-dessus, même s’ils ne sont pas aggravés, et à l’auteur d’un meurtre simple (sans circonstance aggravante).
La loi votée prévoyait que la rétention de sûreté serait applicable aux personnes faisant l’objet d’une condamnation prononcée après la publication de la loi, y compris pour des faits commis avant cette publication, ainsi qu’aux personnes condamnées avant l’entrée en vigueur de la loi, lorsqu’elles ont été condamnées à plusieurs reprises pour les crimes visés par la loi (récidivistes). La loi était donc rétroactive(comme s’appliquant à des faits antérieurs à son entrée en vigueur) (cf. annexes).
Cette disposition a été invalidée par le Conseil constitutionnel (décision n°2008-562 DC du 21 février 2008). La loi ne sera donc applicable qu’aux faits commis après le 25 février 2008, ce qui reporte les premières mesures de rétention de sûreté à plusieurs années (cette peine s’appliquant à l’issue de la condamnation du criminel).
Afin de rechercher une application plus rapide de cette mesure, Nicolas Sarkozy a chargé le Premier Président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda, d’étudier les moyens de « permettre une application immédiate de la loi » afin de « ne pas laisser des monstres en liberté » (sic). Vincent Lamanda a accepté la mission tout en refusant toute remise en cause de la décision du Conseil constitutionnel.
Commentaires & Position officielle du PS
→ Plusieurs figures importantes du PS ont vigoureusement contesté le projet Dati sur la rétention de sûreté.
Dans une tribune au Monde (éd. 28 nov. 2007),
Robert BADINTER a souligné qu’
«Il s'agit d'un changement profond d'orientation de notre justice (…).Le lien entre une infraction commise et l'emprisonnement de son auteur disparaît. Le « retenu » sera détenu dans un établissement fermé et sécurisé, en fonction d'une « dangerosité » décelée par des psychiatres et prise en compte par une commission spécialisée. Et aussi longtemps que ce diagnostic subsistera, il pourra être retenu dans cette prison-hôpital ou hôpital-prison. Nous quittons la réalité des faits (le crime commis) pour la plasticité des hypothèses (le crime virtuel qui pourrait être commis par cet homme « dangereux ») (…).Que reste-t-il de la présomption d'innocence dans un tel système ? Après un siècle, nous voyons réapparaître le spectre de « l'homme dangereux » des positivistes italiens Lombroso et Ferri, et la conception d'un appareil judiciaire voué à diagnostiquer et traiter la dangerosité pénale. On sait à quelles dérives funestes cette approche a conduit le système répressif des Etats totalitaires (…).Est-il besoin de rappeler que ce concept de dangerosité demeure incertain dans sa mise en oeuvre ? Et l'expérience des dernières années laisse présager qu'au premier fait divers odieux, échappant aux catégories criminelles visées par la « rétention de sûreté », celle-ci sera aussitôt élargie à tous les auteurs des crimes les plus graves, qu'il s'agisse de violeurs ou de meurtriers. Et l'on verra s'accroître toujours plus le domaine d'une « justice » de sûreté, au détriment d'une justice de responsabilité, garante de la liberté individuelle ».A l’Assemblée Nationale (séance. 8 janv. 2008),
Marylise LEBRANCHUa rappelé que le fait divers ayant motivé le projet de loi résultait de l’inexécution, faute de moyens, du suivi socio-judiciaire dont avait fait l’objet l’auteur de l’acte :
« Il faut donc faire le bilan de l’application des textes existants. Tout le monde reconnaît que nous manquons de moyens pour appliquer les textes existants. Par ailleurs, je rappelle que toute personne déclarée dangereuse pour elle-même ou pour les autres peut être placée ; c’est un acte administratif, lié à une maladie. Comment se fait-il qu’une personne qui a commis un acte odieux n’ait pas, en prison, une obligation de soins et qu’il faille, selon ce que vous nous proposez, attendre dix, quinze ou vingt ans pour qu’il soit placé dans un lieu où sa maladie sera prise en charge ? ».Lors de la même séance à l’Assemblée,
Elizabeth GUIGOU a interpellé la Ministre et le rapporteur du projet en ces termes :
« "Vous, madame la ministre (Rachida Dati), vous, monsieur le rapporteur (Georges Fenech), anciens magistrats, vous tournez le dos à Beccaria nourri de la philosophie des Lumières, vous choisissez Lombroso et son 'homme criminel'. Or, vous le savez, c'est cette philosophie positiviste qui a conduit aux pires débordements de l'Allemagne nazie ».
Une pétition demande aujourd’hui l’abrogation de la loi sur la rétention de sûreté (http://www.contrelaretentiondesurete.fr ).
Commentaires
Sur la méthode
- Loi d’urgence pour une question qui touche à l’essentiel de la liberté individuelle, sans étude préalable de résultat ou d’impact, sans évaluation des dispositifs existants, sans moyens pour les dispositifs existants. Il suffit de rappeler que Francis Evrard devait faire l’objet d’un suivi socio-judiciaire, mais n’avait rendez-vous qu’un mois après sa libération. Il ne bénéficiait donc d’aucun suivi au moment de sa remise en liberté, qui est le moment le plus sensible. Encore une fois, le gouvernement répond dans l’urgence à un fait divers tragique et médiatique.
- Absence totale de concertation avec les professionnels concernés. S’agissant des juristes, Rachida DATI a, encore une fois, réussi le tour de force de jeter dans la rue, côte à côte, avocats et magistrats.
Sur le fond
Outre les arguments fondamentaux soulevés, notamment, par Robert BADINTER, il est possible de formuler quelques observations sur la loi.
On peut légitimement s’interroger sur l’utilité de la peine d’emprisonnement initiale. Si, lors de l’exécution de cette peine, le criminel ne fait l’objet d’aucune prise en charge médicale ni sociale, l’emprisonnement manque l’un de ses objectifs essentiels : certes, il protège la société du danger que représente le criminel, mais il ne permet pas la « rédemption » du condamné.
On pourrait concevoir, et proposer, que les criminels encourrant une « rétention de sûreté » devraient faire l’objet, deux ans au moins avant leur sortie de prison, du suivi « socio-médico-judiciaire » prévu par la loi, pour permettre leur sortie de prison sans créer un danger pour la société, sans que leur enfermement ne puisse être prolongé.
Le recours à l’expertise psychiatrique du condamné n’offre aucune garantie quant au bien-fondé de la décision de placement en rétention. L’affaire d’Outreau a démontré la faible fiabilité de certains experts en ce domaine. Surtout, quel expert osera se prononcer pour la remise en liberté d’une personne en présence d’un doute, même infime, sur sa personnalité ? Il en coûtera toujours moins, pour les personnes ayant à en décider, de prolonger l’enfermement d’une personne qui a prouvé qu’elle pouvait être dangereuse (puisqu’elle a été condamnée), que de risquer une remise en liberté. Il suffira d’une ou deux affaires médiatiques impliquant un récidiviste pour que la loi soit durcie ou que son application devienne systématique.
Références bibliographiques
J.-H. ROBERT, Droit pénal général, 6ème éd., PUF 2005
Revue de presse
Très nombreux articles et commentaires dans la presse quotidienne et hebdomadaire. On pourra notamment lire :
R. BADINTER, « La prison après la peine », Le Monde, 28 nov. 2007
P. MAREST (délégué national de l’Observatoire international des prisons), Libération 25 janv. 2008
Annexes
Annexes fiche rétention de sûreté.rtf
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